Formation des bénévoles : l’appel à projets 2025 du FDVA est lancé
Les associations nationales ont jusqu’au 2 mars 2025 pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.
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Les associations nationales ont jusqu’au 2 mars 2025 pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.
Lorsqu’une société par actions simplifiée est en liquidation judiciaire et qu’elle est présidée par une autre société, c’est la personne qui a été désignée comme représentant permanent au sein de la SAS qui peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif.
L’interdiction faite au cédant de droits sociaux, en vertu de la garantie d’éviction à laquelle il est tenu, de concurrencer la société dont il a cédé les titres est limitée dans le temps, au regard de l’activité et du marché concernés.
Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a bien satisfait, lors de la vente, à son obligation de conseil à l’égard de l’acheteur.
Dans le cadre d’une action en responsabilité contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte.
En cas d’échange de parcelles agricoles, leurs propriétaires respectifs ne peuvent pas imposer à l’exploitant locataire de l’une des parcelles concernées de demeurer sur la parcelle d’origine
Dans les sociétés par actions simplifiées, une décision collective d’associés ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées. Les statuts ne peuvent donc pas prévoir que les décisions collectives soient adoptées par un vote minoritaire.
Une société s’estimant lésée par une réforme législative ne peut pas porter plainte avec constitution de partie civile contre une association qui, sans s’être déclarée comme représentant d’intérêts, aurait mené des actions de lobbying en ce sens.
L’assouplissement de la procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est confirmé. Un acte peut désormais être valablement repris par une société en formation dès lors que la commune intention des parties était de le conclure pour le compte de celle-ci même si cet acte ne le mentionne pas expressément.
Le formulaire Cerfa n° 2759, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive une cession d’actions sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement.